Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Hénin.fo
  • : HENIN FO SYNDICAT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE " HENIN-BEAUMONT "
  • Contact

Profil

  • henin-fo
  •                               HENIN FO
Syndicat force ouviére des agents territoriaux de la ville de Hénin-beaumont.
  • HENIN FO Syndicat force ouviére des agents territoriaux de la ville de Hénin-beaumont.

TEXTE LIBRE.

 images[4]

Rechercher

TEXTE LIBRE..

imagesCAM1QYEN

Archives

TEXTE LIBRE...

images[8]

/ / /

 

Sommaire

Introduction sur le droit syndical

I Situation des représentants syndicaux

1 Autorisation Spéciale d’Absence (ASA)

a) Autorisation d’absence organes directeurs au moins départemental art 13

b) Autorisation d’absence organes directeurs inférieur au départemental art 14

c) Autorisation d’absence organes paritaires. art 15

d) Autorisation d’absence jury et commission départementale de réforme art 42

2 Décharges d’activité de service art 16 à 18

a) Calcul art 18

b) Désignation des bénéficiaires art 17

3 Mise à disposition art 19 et 20

II Conditions d’exercice des droits syndicaux art 3 et art4

1 Locaux syndicaux

2 Heure mensuelle d’information art 6

3 Congés pour formation syndicale

4 Affichage, distribution, collecte. Art 9 à 11

LE DROIT SYNDICAL DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

:

 

Le droit syndical est un droit fondamental dont bénéficie l’ensemble des salariés des collectivités territoriales, dans le cadre des textes en vigueur. Ils peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer ou exercer des mandats.

Les organisations syndicales sont informées et concertées soit directement, soit par le biais des représentants du personnel, sur les différents projets majeurs d’évolution de la collectivité.

La négociation est le moyen privilégié de relation. Cette négociation vise tout à la fois à permettre la prise en compte des points de vue des salariés et de leurs représentants et ceux de la collectivité territoriale.

L’activité syndicale s’effectue sur le temps de travail selon des règles qui sont déclinées dans le présent document. Celle-ci doit toutefois se concilier avec la nécessaire continuité du service public dont la collectivité territoriale est garante.

La collectivité met à disposition des organisations syndicales, légalement créées, déclarées et représentées au CTP ou au CSFPT, un ensemble de moyens leur permettant d’exercer leur activité, et garantit aux représentants syndicaux une non-discrimination dans leur déroulement de carrière.

Le présent document a pour objet de définir les règles qu’elles soient issues des textes réglementaires ou d’une pratique interne à la collectivité territoriale. Dans certaines collectivités, le droit syndical est plus important que celui prévu par les textes.

(sommaire)

Situation des représentants syndicaux

:

Les représentants syndicaux peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence et de décharge d’activité de service.

Dans les deux cas, il s’agit d’autorisations de s’absenter du service, soit pour assister à des réunions limitativement énumérées (autorisations spéciales d’absence), soit pour exercer une autre activité syndicale (décharge d’activité).

.(sommaire)

1 - Les autorisations spéciales d’absence

:

Les autorisations d’absence sont toujours de droit, sous réserve que soient respectées certaines règles : respect du quota des jours autorisés, respect des délais, présentation de la convocation.

.(sommaire)

a – les autorisations d’absence pour participer aux congrès et réunions d’organismes directeur, à des réunions interprofessionnelles, organisés à un niveau au moins départemental

(article 13 du décret n°85-397 du 3 avril 1985)

Chaque agent, dès lors qu’il est mandaté par son organisation syndicale, bénéficie d’autorisations spéciales d’absence dont la durée maximale annuelle est fixée à :

10 jours pour participer aux congrès de syndicats nationaux, des fédérations et confédérations de syndicats.

cette limite est portée à 20 jours pour participer aux congrès internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, de fédérations, de confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.

Pour participer à ces réunions, les agents doivent justifier du mandat dont ils ont été investis. Sous cette réserve, les autorisations spéciales d’absence sont de droit. .(sommaire)

b – les autorisations d’absence pour participer aux congrès ou réunions statutaires d’organismes directeurs organisés à un niveau inférieur à celui du département

(article 14 du décret n°85-397 du 3 avril 1985)

Elles sont délivrées dans la limite d’un contingent global exprimé en heures. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues lors des élections des représentants du personnel au Comité Technique Paritaire.

Sous cette réserve, ces autorisations spéciales d’absence sont de droit

.(sommaire)

c – les autorisations d’absence pour sièger au sein des organismes paritaires

(article 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985)

Les membres titulaires et suppléants des organismes paritaires (commissions administratives paritaires, comité technique paritaire, comité d’hygiène et de sécurité) bénéficient d’autorisations d’absence pour participer :

aux réunions de ces instances, délais de route compris.

à la préparation de ces réunions (comme prévu dans les règlements intérieurs des instances paritaires),

au compte-rendu de ces réunions (comme prévu dans les règlements intérieurs des instances paritaires.

L’octroi de ces autorisations d’absence est de droit sur simple présentation de la convocation au chef de service et ne sont pas soumises à quotas.

.(sommaire)

d – les autorisations d’absence pour sièger en qualité de membre de jury des concours et examens organisés par les collectivités territoriales et en qualité de représentant du personnel auprès de la commission départementale de réforme

(article 42 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et article 6 de l’arrêté du 5 juin 1998).

le conseil de discipline et le conseil de discipline de recours sont composés en partie de membres désignés parmi les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires peuvent être appelés à sièger en qualité de membre du jury pour les concours et examens professionnels.

La commission départementale de réforme est composée pour moitié de représentants du personnel désignés parmi les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

Ces autorisations d’absence sont de droit sur simple présentation de la convocation.

.(sommaire)

2 – Les décharges d’activité de service

:

(décret 16 à 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985)

Les décharges d’activité de service sont les autorisations données à un agent d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu et place de son activité administrative normale.

Elle n’ont pas le même objet que les autorisations spéciales d’absence : elles ont pour but de permettre par exemple, la collecte de cotisations, l’affichage, le secrétariat, la préparation de réunions, la distribution de tracts, l’accueil des adhérents ou toute autre activité syndicale.

.(sommaire)

a – Calcul

:

Sauf accord négocié au plan local, l’autorité territoriale attribue globalement à l’ensemble des organisations syndicales un crédit d’heures déterminé selon le barème fixé à l’article 18, qu’elles se répartissent sous réserve des dispositions de l’article suivant, selon les critères ci-après :

25 % de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, 75 % est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au Comité Technique Paritaire de la collectivité, de l’établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents.

Pour les collectivités et établissements affiliés obligatoirement à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre total d’agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d’heures à accorder en décharges de service, est fixé au niveau de ce centre, conformément au barème fixé à l’article 18. Ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales, selon les critères définis à l’article précédent.

Ces centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par les collectivités et établissements affiliés dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l’intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre les collectivités et établissements affiliés.

Lorsque l’augmentation, à compter du 1er janvier 1995, du nombre d’heures de décharge de service résultant des nouvelles affiliations obligatoires de communes et établissements publics à un centre de gestion en application de l’article 15 de la loi du 26 janvier 1984, est inférieure au nombre total des heures de décharge de service que devaient accorder ces communes et établissements publics au 31 décembre 1994, ce dernier nombre est ajouté au crédit d’heures que doit accorder le centre de gestion sans prendre en compte ces communes et établissements nouvellement affiliés.

L’étendue des décharges de service varie selon le nombre d’agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à la disposition d’une autre collectivité et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité. Le crédit d’heures est calculé par application du barème ci-après :

moins de 100 agents : nombre d’heures par mois, égal au nombre d’agents occupant un emploi permanent à temps complet,

100 à 200 agents……………………………………………… 100 heures par mois,

201 à 400 agents…………………………………………….. 130 heures par mois,

401 à 600 agents…………………………………………….. 170 heures par mois,

601 à 800 agents…………………………………………….. 210 heures par mois,

801 à 1000 agents…………………………………………… 250 heures par mois,

1001 à 1 250 agents……………………………………….. 300 heures par mois,

1 251 à 1 500 agents………………………………………. 350 heures par mois,

1 501 à 1 750 agents………………………………………. 400 heures par mois,

1 751 à 2000 agents……………………………………….. 450 heures par mois,

2 001 à 3 000 agents………………………………………. 550 heures par mois,

3 001 à 4 000 agents………………………………………. 650 heures par mois,

4 001 à 5 000 agents………………………………………. 1 000 heures par mois,

5 001 à 25 000 agents…………………………………….. 1 500 heures par mois,

25 001 à 50 000 agents…………………………………… 2 000 heures par mois,

au-delà de 50 000 agents……………………………….. 2 500 heures par mois.

.(sommaire)

b – désignation des bénéficiaires des décharges d’activité

:

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement concerné ou, en cas d’application des dispositions de l’article 17 précité ou parmi les leurs représentants en activité dans les collectivités ou établissements qui bénéficient des dispositions de l’article 17. Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche de l’administration, l’autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

.(sommaire)

3 – LA MISE A DISPOSITION

:

(articles 19 et 20 du décret n°85-397 du 3 avril 1985)

Des représentants syndicaux peuvent être mis à disposition des organisations syndicales à l’échelon national. L’arrêté du 3 avril 2002 précise le nombre de ces agents mis à disposition des organisations syndicales et la répartition entre elles.

Cette mise à disposition est décidée par l’autorité territoriale, sous réserve de nécessité de service, avec l’accord de l’agent et de l’organisation syndicale d’accueil, après avis de la CAP.

.(sommaire)

II – Conditions d’exercice des droits syndicaux

Articles 3 et 4 du décret 85-397 du 3 avril 1985)

1 – locaux syndicaux

Lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l’autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des

organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement ou représentées au CTP local ou au CSFPT. Dans toute la mesure du possible, l’autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

Un local commun est attribué par le centre de gestion ou l’un des centres prévus aux articles 17, 18 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 précitée aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès de ce centre ainsi que, le cas échéant, aux CTP des collectivités ou affiliés à ce centre, ou au CSFPT.

Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l’établissement sont supérieurs à 500 agents, l’octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au CTP local.

Les locaux mis à disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments administratifs.

Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l’établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte la charge.

Les locaux mis à disposition comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale.

.(sommaire)

2 – réunions mensuelles d’information

:

(article 6 du décret n°85-397 du 3 avril 1985)

L’organisation :

Les organisations syndicales représentées au CTP ou au CSFPT sont autorisées à tenir pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information d’un heure. Ces heures peuvent être regroupées au maximum par trimestre (soit une réunion d’au plus 3 heures par trimestre). Les heures non utilisées au 31 décembre de l’année ne donnent pas lieu à un report l’année suivante.

Les réunions d’information syndicale doivent se tenir en dehors des locaux ouverts au public et ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement de service, ni entraîner une réduction de la durée d’ouverture du service aux usagers.

Les organisations syndicales sont invitées à se rapprocher des services afin de trouver des dates convenant à tous. En tout état de cause, une demande d’organisation préalable doit être adressée à l’autorité territoriale au moins une semaine avant la date de la réunion.

Les participants

:

Tout agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, chaque mois, ou, selon le cas, par période de 2 à 3 mois, à l’une de ces réunions.

.(sommaire)

3 – Congé pour formation syndicale

:

(décret n°85-552 du 22 mai 1985)

Tout agent peut solliciter un congé de formation dans la limite de 12 jours par année civile. Le stage doit être organisé par un centre ou un institut figurant sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales. Ce congé peut être refusé pour nécessité de service, notamment lorsque le chef de service estime que l’absence de l’agent est de nature à compromettre la continuité du service.

La demande est a effectuer au moins un mois avant le début du stage. Il appartiendra à l’agent d’adresser sa demande directement à son responsable de service. De plus, un justificatif d’inscription en formation attestant que cette dernière est organisée par un centre ou un institut figurant sur la liste arrêtée par le ministre en charge des collectivités territoriales sera exigé.

La demande peut-être rejetée par une réponse expresse parvenant au demandeur au plus tard le 15ème jour avant le début de la session. La non-réponse dans ce délai équivaut à un accord. Le refus doit être porté à la connaissance de la CAP.

Dès son retour, l’agent doit remettre à son chef de service une attestation de stage.

.(sommaire)

4 –Affichage, distribution de documents et collecte des cotisations

:

(articles 9 à 11 du décret n°85-397 du 3 avril 1985)

Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l’établissement ainsi que les organisations représentées au CSFPT peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisants et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n’a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l’autorité territoriale.

L’autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d’une copie du document affiché.

La distribution des documents d’origine syndicale peut avoir lieu dans l’enceinte des bâtiments administratifs à la condition de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu’elle a lieu pendant les heures de service, cette distribution ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité. Ces documents doivent être également communiqués à l’autorité territoriale.

La collecte des cotisations syndicales peut avoir lieu dans l’enceinte des bâtiments administratifs à la condition de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Cette collecte ne peut être effectuée que par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou bénéficient d’une décharge de service.

Partager cette page
Repost0

TEXTE LIBRE....

imagesCAV3LVXF

TEXTE LIBRE.....

 imagesCAM1AWV0

 

images[9]

 

 

 

TEXTE LIBRE......

imagesCA5T1FBO

TEXTE LIBRE.......

imagesCABVDPRZ